chapitre règlement d'ordre intérieur

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Règlement de copropriété
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Section 1. - Droits et obligations des coprpriétaires quant aux parties privatives
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### Règle générale d'interprétation
Les propriétaires ont l'usage et la jouissance leurs lots respectifs dans les limites déterminées par le présent règlement et par la loi.
### Scission et réunion de lots
Il est interdit aux propriétaires, de céder une partie de lot à une personne qui ne serait pas propriétaire d'un lot dans le bâtiment.
Il est possible de joindre, tant verticalement qu'horizontalement, deux ou plsueirus lots, ou un lot et une partie d'un autre lot qui appartient au même propriétaire. Il est également possible de réunir un lot ou partie de celui-ci avec un lot situé dans un bâtiment contingu.
Si cette réunion affecte la solidité ou l'aspect esthétique de l'immeuble, les intéressés doivent soumettre au prescrit du présent règlement.
Si un ou plusieurs lots ont été réunis, les quotités rattachées à ces lots sont additionnées.
Si un lot est scindé, les quotités qui y sont rattachées sont réparties entre les lots nouvellement formés en proportion de leurs superficies respectives.
### Aspects des lots privatifs
a. Il est interdit aux propriétaires de modifier leurs lots si ces modifications sont visibles de la voie publique ou des parties communes de l'intérieur du bâtiment. L'entretien et la réfection de ces éléments privatifs se font conformément aux règles déterminées ci-après qui valent également pour l'entretien et la réfection des choses communes.
b. Il est interdit de pendre ou d'exposer aux fenêtres, terrasses et balustrades, des objets qui peuvent nuire à l'aspect ordonné et esthétique du bâtiment; dès lors, il est interdit de faire sécher le linge aux terrasses avant de l'immeuble, ni d'y placer des antennes, récepteurs ou appareils en vue de capter ou de convertir l'énergie solaire ou éolienne.
c. Les avis de mise en location ou en vente pourront être apposés par les copropriétaires pour autant qu'ils correspondent à un modèle uniforme, éventuellement déterminé par le syndic.
d. Il est interdit aux copropriétaires de modifier ou de déconnecter des appareils et installations qui seraient actionnées ou branchées en commun, sauf autorisation du syndic, qui le cas échéant veillera à une révision des quotités dans les frais communs.
e. Les plaques nominatives ou de notoriété (sur lesquelles peut figurer la mention de la profession) des habitants, apposés tant sur les portes des lots privatifs que sur les boites aux lettres et les installations de sonnettes, dans l'ascenseur et aux portes des caves, doivent être d'un modèle unifmr. Le syndic y veille.
f. De même doivent être uniformes, les rideaux aux fenêtres, qui doivent être blancs et transparents, et couvrir toute la larguer et toute la hauteur des fenêtres. Les tentures seront toujours pendues au gré des propréiatries, mais s'il n'y a pas de voilages. La règle de l'uniformité vaut aussi our les marquises et pare-soleil.
g. Les propriétaires de magasins et de bureaux pourront placer des enseignes, à l'intérieur de leur lot, derrière les fenêtres.
Une publicité extérieure n'est autorisée que dans les limites des murs latéruax du lot, pour autant que l'éclairage de cette publicité ne puisse gêner les occupants et pour autant qu'elle soit compatible avec les dispositions urbanistiques ou de sécurité.
### Travaux aux choses privatives
a. Lorsque des travaux aux parties privatives sont susceptibles d'affecter la solidité des choses communes, le propriétaire est tenu d'en aviser le syndic et de lui soumettre les plans des travaux envisagés.
Le syndic prend l'avis de l'architecte du bâtiment, ou d'un autre architecte désigné par lui, et, si cet avis est négatif, il porte l'affaire devant l'assemblée générale.
L'avis de l'architecte doit être communiqué au propriétaire dans les quinze jours après qu'il l'ait transmis au syndic; si l'avis est négatif, l'exécution des travaux est suspendue jusqu'à ce que l'assemblée générale ait pris une décision, si aucun avis n'a été transmis dans les quinze jours, le propriétaire est en droit d'exécuter les travaux à ses risques et périls.
b. Si un propriétaire néglige d'effectuer les travaux que son lot privatif requiert, alors que ceci peut causer un préjudice ou un dommage aux autres copropriétaires ou aux choses communes, le syndic le mettre en demeure par lettre recmmandée et fera exécuter lui-même les travaux aux frais du propriétaire.
### Mode d'utilisation
a. Les lots sont destinés à l'habitation privée. L'exercice d'une profession libérale ou l'établissement d'un bureau ne sont autorisés que pour autant que cela soit compatible avec les dispositions urbanistiques applicables, et pour autant qu'il n'en laisse aucun trouble de voisinage.
b. Les lots destinés à l'habitation privée ne peuvent pas être habités par un nombre de personnes supérieur à celui qui correspond à la superficie et la disposition des lots.
c. Les propriétaires useront de leur lot et des parties communes conformément aux normes de soins consciencieux et aux dispositions applicables en matière d'hygiène et de sécurité.
Ils veilleront à limiter le trouble par le bruit lors de l'usage de récepteur de radio ou de télévision.
Ils veilleront à ce que leurs appareils électriques ne parasitent pas et ne placeront dans leurs ld'autres moteurs que ceux qui actionnent leurs appareils ménagers, ou qui sont nécessaires à l'exercice de leur profession ou pour leurs activités commerciales ou de service. Ils veilleront à la sécurité des installations de gaz et d'électricité, en conformité avec les prescriptions qui y sont applicables.
d. De petits animaux domestiques peuvent être tolérés dans l'immeuble, pour autant qu'ils ne causent pas de trouble de voisinage. Si le trouble est constant, l'animal sera éloigné.
### Occupation - notion
Dans le texte des status les termes "droit réel ou personnel ou autorisation d'occupation" désignent tout droit réel, à l'exception du droit exclusif de pleine propriété, qui accorde un droit à l'usage ou la jouissance d'un lot privatif, tout droit personnel accordant l'usage ou la jouissance, ainsi que la simple tolérance par l'effect de laquelle a été accordée une autorisation temporaire d'occupation.
Le titulaire d'un droit réel ou personnel ou d'une autorisation d'occupation est désigné plus par le terme "occupant", qui renvoit donc notamment à un usufruitier, emphytéote, locataire ou hôte temporaire, ou encore le personnel habitant le lot, mais en aucun cas à une personne qui se trouverait dans un lot ou occuperait celui-ci sans droit ni titre.
### Location
a. Les dispositions du règlement de copropriété sont opposables aux tiers par la transcription dans les registres de conservateur des hypothèques compétent. Elles sont dès lors également opposables à tout occupant au sens de l'article précédent.
b. Il sera mentionné à l'occupant qui acquiert un droit réel ou personnel ou une autorisation d'occupation qu'il est tenu du respect de toutes les dispositions du présent règlement de copropriété. une copie des statuts lu isera remise. Il lui sera aussi signifié que les décisions de l'assemblée générale lui sont opposables, moyennant communication régulière, ainsi qu'il est dit plus loin. Il en est de même du règlement d'ordre intérieur.
c. Tout propriétaire qui établit un droit réel ou personnel sur un lot privatif ou accorde une autorisation d'occupation, est tenu d'en avertir le syndic sans délai.
d. Tout propriétaire qui établit un droit réel ou personnel sur un lot privatif ou accorde une autorisation d'occupation, établira la preuve que les communications imposées par le présent règlement ont été faites à l'occupant.
Tant que la loi n'en règle pas de manière expresse l'opposabilité, il devra en outre obtenir de l'occupant son engagement explicite de respecter les statuts, les décisions de l'assemblée générale et le règlement d'ordre intérieur.
e. Les propriétaires des lots privatifs sur lesquels un droit réel ou personnel ou une autorisation d'occupation a été condédé, veilleront à ce que la responsabilité de tous les occupants soit couverte à l'égard des autres copropriétaires et des voins, et que les risques locatifs sont assurés comme il convient, avec renonciation au recours contre les copropriétaires et l'assocation des copropriétaires.
f. Il ne peut être condédé de droit réel ou personnel ou une autorisation d'occupation qu'à des personnes respectant le standing du bâtiment et la destination des lots privatifs.
### Contrôle